Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 902

Amendement N° 2251 (Retiré avant séance)

Publié le 22 mai 2018 par : le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L'article quatorze ter du projet de loi autorise en tant que substances naturelles à usage biostimulant les parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine, par dérogation aux dispositions actuellement en vigueur qui prévoient que l'autorisation de telles substances doit s'appuyer sur une évaluation des risques réalisée par l'Anses afin de vérifier leur innocuité pour la santé humaine et pour l'environnement.

Or, l'application à fortes doses de parties consommables de plantes même utilisées en alimentation peut ne pas être sans danger pour la santé humaine, animale ou pour l'environnement. C'est ce que soulignait l'Anses dans un avis sur le sujet publié en mars 2018 : « A ce titre, l'arrêté du 24 juin 2014 établissant la liste des plantes, autres que les champignons, autorisées dans les compléments alimentaires et les conditions de leur emploi, pourrait être référencé dans l'arrêté du 27 avril 2016 établissant la liste des substances naturelles à usage biostimulant à l'instar des plantes ou parties de plantes mentionnées à l'article D. 4211‑11 du code de la santé publique. Toutefois, des éléments complémentaires seraient nécessaires afin de prendre en compte les effets potentiels sur la santé animale et sur l'environnement. »

Ainsi l'achillée millefeuille est, en application de l'arrêté du 24 juin 2014, une plante autorisée comme complément alimentaire, mais sa demande d'approbation en tant que substance de base au sens de l'article 23 du règlement 1107/2009 (c'est à dire une substance destinée à un autre usage mais pouvant avoir des propriétés phytopharmaceutiques) a été refusée par la Commission européenne. Le rapport technique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments a en effet mis en évidence certains aspects préoccupants ainsi qu'un potentiel de perturbation du système endocrinien. Comme l'achillée millefeuille, quatre autres plantes n'ont pas été approuvées comme substance de base (la racine de rhubarbe (Rheum officinale), la grande bardane (Arctium lappa), l'armoise (Artemisia vulgaris), la Quassia amara (Quinine de Cayenne)), soit cinq substances non approuvées sur un total de dix dossiers similaires soumis. Les trois premières sont pourtant également listées dans l'arrêté du 24 juin 2014 comme compléments alimentaires. Les refus ont tous été prononcés pour risque potentiel ou suspecté sur la santé.

Les questions centrales sont celle de la partie de la plante utilisée (exemple de la rhubarbe ou de l'ambroisie) et des conditions d'emploi. Une partie de plante utilisée comme substance à usage biostimulant le sera parce qu'elle possède des principes actifs. C'est bien leur concentration qui peut poser problème (d'où la mention par l'ANSES du terme « et les conditions de leur emploi »).

Au final, le dispositif permettant d'autoriser de nouvelles substances naturelles à usage biostimulant en s'assurant qu'elles ne présentent pas de risques pour la santé et l'environnement est en place. Il nécessite une évaluation par l'Anses, pour en évaluer l'innocuité, évaluation qui peut être simplifiée dans le cas des substances déjà réglementées pour une utilisation humaine.

Il est donc proposé de supprimer cet article.

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