Publié le 22 mai 2018 par : M. Martin.
Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Après la première phrase du cinquième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les produits dont le code NC est ex 0811 (a etb), ex 2007, ex 2008 ainsi que pour les liqueurs et crèmes de fruit telles que définies par le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil dont la matière aromatisante dominante est issue de fruits, la convention écrite est conclue au plus tard le 15 décembre pour une application effective au 1er janvier de l'année suivante » ;
« ab) Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les produits dont le code NC est ex 0811 (a etb), ex 2007, ex 2008 ainsi que pour les liqueurs et crèmes de fruit telles que définis par le règlement (CE) n° 110/2008 dont la matière aromatisante dominante est issue de fruits, le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard deux mois avant la date butoir du 15 décembre ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Après la première phrase du septième alinéa du I de l'article L. 441‑7‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les produits dont le code NC est ex 0811 (a etb), ex 2007, ex 2008 ainsi que pour les liqueurs et crèmes de fruit telles que définies par le règlement (CE) n° 110/2008 dont la matière aromatisante dominante est issue de fruits, la convention écrite est conclue au plus tard le 15 décembre pour une application effective au 1er janvier de l'année suivante ».
Le présent amendement vise à mettre en cohérence la date de la signature de la convention annuelle (contrat aval) avec la date de signature des contrats entre producteurs de fruits et transformateurs (contrats amont).
Ces derniers sont en effet conclus dès la visibilité sur les récoltes obtenues, c'est-à-dire, pour la plupart des fruits, dès le mois d'octobre, permettant ainsi un envoi des conditions générales de vente dès le 1er novembre N-1 pour une signature des contrats aval au plus tard le 15 décembre N-1 et une entrée en vigueur dès le 1er janvier N, l'année N correspondant à la période d'exécution de la convention prévue par les articles L. 441‑7 et L. 441‑7‑1 du Code de commerce.
Cette modification vise ainsi à permettre une meilleure corrélation entre les prix amont payés par les transformateurs aux producteurs et les prix aval payés par les distributeurs aux transformateurs. En permettant un avancement de la clôture des négociations, cette modification permettrait en outre aux entreprises de fruits transformés d'employer l'énergie aujourd'hui dépensée dans des négociations inutilement longues à des fins plus constructives, dans une logique de création de valeur au bénéfice de tous, ce qui correspond aussi aux objectifs poursuivis par les États généraux de l'alimentation et le présent projet de loi.
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