Publié le 18 mai 2018 par : M. Descrozaille, M. Jolivet.
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l'alinéa 3 :
« Sans préjudice des contrats conclus dans le cadre d'accords interprofessionnels étendus, pris en application de l'article L. 632‑2‑1 du présent code, tout (le reste sans changement)».
Le présent amendement vise à protéger la portée des accords interprofessionnels lorsqu'ils portent sur le même objet que la loi en poursuivant les mêmes finalités.
Un accord interprofessionnel est toujours difficile à obtenir. Lorsqu'une interprofession parvient à établir un accord étendu par l'État pour définir des conditions et des modalités contractuelles dans l'esprit voulu par le législateur, de meilleure répartition de la valeur le long de la chaîne d'approvisionnement et de stabilisation des relations commerciales, la loi ne doit pas la contraindre à y renoncer et à soustraire de ses missions l'ambition de parvenir, par elle-même, aux mêmes résultats que ceux relevant de l'intention du législateur.
Le présent amendement revient donc à préciser que l'application de la loi doit prévoir le cas d'accords interprofessionnels étendus permettant d'atteindre les objectifs qu'elle se fixe.
D'une part, un accord interprofessionnel ne peut pas être soumis à extension s'il n'a pas été signé à l'unanimité des membres et donc des représentants des producteurs.
Ce serait faire injure auxdits représentants que leur dénier le pouvoir de correctement défendre et représenter les intérêts de leurs mandants.
D'autre part, au moment du contrôle de conformité légale d'un accord soumis à extension, l'état a le pouvoir de ne pas étendre un accord s'il juge qu'il n'est pas conforme à la législation.
Le présent amendement ne porte aucun risque de soustraction des acteurs à l'intention du législateur et aux dispositions prévues aux articles suivants du présent projet de loi.
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