Publié le 21 mai 2018 par : M. Descrozaille, M. Jolivet.
Le premier alinéa de l'article L. 632‑6 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A ce titre, les organisations interprofessionnelles percevant ces créances ne sont pas soumises au contrôle prévu à l'article L. 133‑4 du code des juridictions financières. »
Les ateliers des Etats généraux de l'alimentation ont rappelé la nécessité de sécuriser sur le plan juridique les actions des interprofessions reconnues et leur ont assigné, comme le projet de loi, un rôle majeur dans le rééquilibrage des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire.
L'article L. 632-6 du Code rural et de la pêche maritime précise que nonobstant leur caractère obligatoire, les cotisations interprofessionnelles étendues demeurent des créances de droit privé.
Dans cette lignée et conformément à la position du gouvernement français, la Cour de Justice de l'Union Européenne a exclu du régime des aides d'Etat les actions des interprofessions en s'appuyant notamment sur l'absence d'intervention de l'Etat dans la gestion des organisations interprofessionnelles en dehors d'un strict contrôle de légalité (CJUE, 30 mai 2013, Doux Élevage SNC, Coopérative agricole UKL-ARREE c. Ministère de l'Agriculture, CIDEF, aff. C-677.11, point 38).
Les Organisations interprofessionnelles continuent pourtant à faire l'objet d'un contrôle de la Cour des comptes. Or, la Cour des comptes est une autorité indépendante qui exerce une fonction de contrôle et de juridiction suprême des comptes publics. L'exercice de son autorité implique implicitement que les cotisations interprofessionnelles étendues sont des créances de droit public. De plus, le contrôle dont elles font l'objet de la part de la Cour des comptes s'accompagne, comme chaque fois que ladite Cour exerce sa mission, de recommandations et de jugements d'opportunité quant à leur utilisation, exactement comme s'il s'agissait de ressources publiques.
C'est une situation de fait qui est contraire, non seulement à la position de la France vis-à-vis de la Commission européenne depuis qu'elle a fait valoir le caractère privé de ces ressources interprofessionnelles, mais aux arguments mêmes qui ont pesé dans le jugement de la Cour de justice de l'Union européenne lorsqu'elle a confirmé qu'il s'agissait de ressources privées.
Afin de sécuriser ce jugement et de garantir une cohérence indispensable entre le Code rural et le droit communautaire, il est indispensable de maintenir les conditions privées de la mise en place et de l'utilisation des cotisations interprofessionnelles étendues : définition de l'assiette, définition du taux et des actions financées par lesdites cotisations, soumises strictement à un contrôle de légalité.
C'est pourquoi le présent amendement a pour objet de mettre fin au contrôle des organisations interprofessionnelles par la Cour des comptes et ainsi de sécuriser le régime juridique applicable aux actions interprofessionnelles.
Cet amendement ne remet bien entendu nullement en cause les contrôle de légalité tels que celui exercé par le Contrôle général économique et financier d'Etat en application du décret n°53-707 du 9 août 1953, ou celui exercé par la DGCCRF et la DGPE à l'occasion des extensions d'accords interprofessionnels.
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