Publié le 22 mai 2018 par : M. Besson-Moreau.
Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 201‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il considère ou a des raisons de penser qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu'il a importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué présente ou est susceptible de présenter un risque pour la santé humaine ou animale, le propriétaire ou détenteur mentionné au deuxième alinéa informe immédiatement par tout moyen en sa possession les consommateurs finaux auxquels sont destinés les produits. Il prend éventuellement contact avec les associations de consommateurs et de victimes dans les conditions fixées par voie réglementaires. » ;
2° Après le II de l'article L. 237‑2, il est inséré un IIbis ainsi rédigé :
« IIbis. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, pour un propriétaire ou un détenteur de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, de ne pas respecter les obligations d'information prévues au quatrième alinéa de l'article L. 201‑7. »
L'affaire Lactalis a démontré que l'information réalisée par l'entreprise auprès des associations de consommateurs et de victimes était quasi nulle et a conduit à découvrir chaque jour de nouveaux éléments. Il est nécessaire qu'un dialogue puisse être instaurée entre les producteurs, distributeurs et les associations de consommateurs et de victimes dans ce genre de situation afin que tout puisse se passer dans la transparence la plus totale et que les consommateurs et victimes soient informées des mesures prises par le professionnel dans l'objectif de ne pas rompre la confiance. Il s'agit ici également de pousse chaque distributeur à réaliser l'information nécessaire auprès de ses clients sur les éventuels retrait/rappels.
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