Publié le 22 mai 2018 par : Mme Pires Beaune, M. Vallaud, M. Alain David, Mme Bareigts.
La section 2bis du chapitre III du titre II du livre VI de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifiée :
1° L'article L. 623‑24‑1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « ou d'échanger avec d'autres agriculteurs à titre gratuit » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les échanges entre agriculteurs de semences protégées par un certificat d'obtention végétale s'inscrivent dans le régime de l'entraide agricole tel que défini aux articles L. 325‑1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. »
2° L'article L. 623‑24‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les échanges de semences de variétés protégées par un certificat d'obtention végétale se font dans des conditions permettant d'établir la traçabilité des semences et d'en informer l'obtenteur du certificat selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. »
Cet amendement est motivé par le constat de l'appauvrissement de la diversité des cultures agricoles et de la diversité des patrimoines génétiques des semences utilisées, face auquel il convient d'encourager les expérimentations et usages locaux de variétés, qu'elles soient fermières ou protégées par un certificat d'obtention végétale (COV). Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), 75 % environ des variétés de végétaux cultivés auraient disparu au cours du siècle passé, résultant dans une uniformisation très avancée des productions agricoles, au détriment de l'adaptation au terroir, du respect de l'environnement, mais aussi de la liberté de choix des consommateurs. La sélection génétique naturelle exercée localement, aboutissant à créer ou retrouver des variétés, permet le développement de cultures adaptées aux conditions climatiques et à la nature des sols, permettant de limiter l'usage d'intrants, donc de favoriser l'approche agro- écologique.
Il cherche à compléter les avancées importantes permises par la loi n°2016‑1087 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, en étendant le droit d'échanger les semences aux semences de variétés protégées par un COV, aux fins de reproduction ou de multiplication pour la sélection et de conservation paysanne.
Plus précisément, il permet, d'élargir le « privilège de l'agriculteur » pour le cas spécifique des semences protégées par un certificat d'obtention végétale en intégrant les possibilités d'échanges de semences à titre gratuit entre exploitants ou groupements d'exploitants, en restreignant cette possibilité aux utilisations en plein air. Il s'attache à offrir ces possibilités en assurant une traçabilité de l'usage des semences pour l'obtenteur de la protection, même lorsque ceux-ci ne peuvent prétendre au versement de royalties.
Il le fait en conformité avec la convention internationale UPOV (Convention internationale pour la protection des obtentions végétales) et spécialement de son article 15 codifié à l'article L. 623‑4‑1 du code de la propriété intellectuelle. Le cas de l'échange de semences de variétés COV serait considéré comme un acte « accompli à des fins [...] non commerciales », l'excluant du cadre classique des droits du titulaire du certificat. Afin de préciser la nature non commerciale de ces échanges, il pourrait être nécessaire de compléter l'article 1 du décret n°81‑605 du 18 mai 1981.
Il le fait en pleine cohérence avec le principe international du « partage des avantages » établi par le protocole de Nagoya. Les agriculteurs pourront, de la sorte, bénéficier d'un meilleur accès aux ressources biologiques, en faire bénéficier leurs pairs et promouvoir un usage vertueux des semences, ce qui bénéficiera en retour aux entreprises titulaires des certificats qui pourront exploiter d'éventuelles variétés nouvelles.
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