Publié le 23 mai 2018 par : Mme Maillart-Méhaignerie.
L'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Est interdit, à compter du 1er décembre 2020, le fait de produire, stocker et vendre des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées par les autorités communautaires.
« Est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait de produire, stocker ou vendre des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées par les autorités communautaires. »
Sont fabriqués aujourd'hui en France des produits phytosanitaires, dont l'utilisation est interdite sur le sol européen en raison de leur dangerosité et leurs impacts sur l'environnement. Ces produits fabriqués pour le marché à l'export impacteront dès lors l'environnement et la santé des populations du pays d'importation qui y seront exposés. Parce que nous ne pouvons être complices ni des dégâts causés à l'environnement par des substances dont nous connaissons la dangerosité ni des conséquences sanitaires de ceux-ci, nous ne pouvons cautionner la production de celles-ci sur notre sol et leur commercialisation à l'étranger.
Il s'agit d'être cohérent et d'interdire la production, le stockage et la circulation de ces substances sachant par ailleurs que nous pourrions ensuite importer et consommer, avec tous les risques sanitaires que cela signifie, les denrées alimentaires produites avec ces produits phytosanitaires...
Cet amendement propose dés lors d'interdire toute activité de fabrication, stockage et mise en circulation à l'étranger de produits phytosanitaires dont l'utilisation est interdite sur notre sol.
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