Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 904

Amendement N° AS1017 (Tombe)

(2 amendements identiques : AS409 AS839 )

Publié le 29 mai 2018 par : Mme Lazaar, M. Le Bohec.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Après l'alinéa 28, insérer les dix-huit alinéas suivants :

« Section 2
« Contribution au développement des formations professionnalisantes.
« Art. L. 6132‑3. – I. – Afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, ou l'insertion professionnelle, les employeurs de moins de onze salariés versent une contribution additionnelle mentionnée au 3° de l'article L. 6131‑1 de 0,08 %, calculée sur le revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations mentionnées aux articles L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, directement à un ou plusieurs établissements ou organismes suivants :
« 1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ;
« 2° Les établissements d'enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
« a) Être lié à l'État par l'un des contrats d'association mentionnés à l'article L. 442‑5 du code de l'éducation ou à l'article L. 813‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
« b) Être habilité à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédures prévues à l'article L. 531‑4 du code de l'éducation ;
« c) Être reconnu conformément à la procédure prévue à l'article L. 443‑2 du code de l'éducation ;
« 3° Les établissements publics d'enseignement supérieur ;
« 4° Les établissements gérés par une chambre consulaire ;
« 5° Les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ;
« 6° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports ;
« 7° Les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214‑14 du code de l'éducation, les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, mentionnés à l'article L. 130‑1 du code du service national, et les établissements à but non lucratif concourant par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accès à la qualification ;
« 8° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 2° du I de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les établissements délivrant l'enseignement adapté prévu au premier alinéa de l'article L. 332‑4 du code de l'éducation ;
« 9° Les établissements ou services mentionnés aux a et b du 5° du I de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 10° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 12° du I de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 11° Les organismes participant au service public régional de l'orientation tout au long de la vie dont la liste est établie par décision du Président du Conseil régional.
« II. – Les subventions versées aux établissements mentionnés au I et aux centres de formation d'apprentis mentionnés à l'article L. 6231‑1 du présent code, sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conformes aux besoins de la formation, sont déduites du montant dû par l'employeur en application du I du présent article. »

II. - En conséquence, après l'alinéa 14, insérer l'intitulé suivant :

« Section 1
« Contribution unique à la formation professionnelle et à l'apprentissage ».

Exposé sommaire :

Cet article vise à permettre aux employeurs de moins de onze salariés de verser la contribution au développement des formations professionnalisantes.

Les écoles de la deuxième chance (e2c) sont des dispositifs performants d'insertion sur les territoires. Elles offrent à des jeunes sortis du système scolaire sans diplôme, ni qualification une formation professionnelle avec un taux de sorties positives de 62 %. Les écoles de la deuxième chance, bien implantées sur les territoires, ont noué des partenariats forts avec des entreprises locales, et notamment des entreprises de moins de 11 salariés. Ces petites entreprises, satisfaites de pouvoir recruter des talents de proximité, sont nombreuses, en retour, à leur verser ce qui est actuellement appelé la taxe d'apprentissage, au titre du hors quota. Ces recettes contribuent au développement des activités en faveur de l'insertion des jeunes.

Il est donc proposé, au travers de cet amendement, que les entreprises de moins de onze salariés puissent continuer de soutenir les actions des écoles de la deuxième chance.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.