Publié le 29 mai 2018 par : Mme Bareigts, M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier.
I. - Après l'alinéa 28, insérer les dix-huit alinéas suivants :
« Section 2
« Contribution au développement des formations professionnalisantes.
« Art. L. 6132‑3. – I. – Afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, ou l'insertion professionnelle, les employeurs de moins de onze salariés versent une contribution additionnelle mentionnée au 3° de l'article L. 6131‑1 de 0,08 %, calculée sur le revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations mentionnées aux articles L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, directement à un ou plusieurs établissements ou organismes suivants :
« 1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ;
« 2° Les établissements d'enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
« a) Être lié à l'État par l'un des contrats d'association mentionnés à l'article L. 442‑5 du code de l'éducation ou à l'article L. 813‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
« b) Être habilité à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédures prévues à l'article L. 531‑4 du code de l'éducation ;
« c) Être reconnu conformément à la procédure prévue à l'article L. 443‑2 du code de l'éducation ;
« 3° Les établissements publics d'enseignement supérieur ;
« 4° Les établissements gérés par une chambre consulaire ;
« 5° Les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ;
« 6° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports ;
« 7° Les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214‑14 du code de l'éducation, les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, mentionnés à l'article L. 130‑1 du code du service national, et les établissements à but non lucratif concourant par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accès à la qualification ;
« 8° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 2° du I de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les établissements délivrant l'enseignement adapté prévu au premier alinéa de l'article L. 332‑4 du code de l'éducation ;
« 9° Les établissements ou services mentionnés aux a et b du 5° du I de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 10° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 12° du I de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 11° Les organismes participant au service public régional de l'orientation tout au long de la vie dont la liste est établie par décision du Président du Conseil régional.
« II. – Les subventions versées aux établissements mentionnés au I et aux centres de formation d'apprentis mentionnés à l'article L. 6231‑1 du présent code, sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conformes aux besoins de la formation, sont déduites du montant dû par l'employeur en application du I du présent article. »
II. - En conséquence, après l'alinéa 14, insérer l'intitulé suivant :
« Section 1
« Contribution unique à la formation professionnelle et à l'apprentissage ».
Cet article vise à permettre aux employeurs de moins de onze salariés de verser la contribution au développement des formations professionnalisantes.
Les écoles de la deuxième chance (e2c) sont des dispositifs performants d'insertion sur les territoires. Elles offrent à des jeunes sortis du système scolaire sans diplôme, ni qualification une formation professionnelle. Ainsi, le taux de sorties positives est il de 62 % . Les écoles sont des partenaires forts des collectivités territoriales mais aussi des entreprises et notamment celles de moins de 11 salariés. En effet, les e2c ont nouées des relations fortes avec ces acteurs économiques du territoire, qui satisfaites de pouvoir recruter des talents à proximité, sont nombreuses, en retour, à leur verser ce qui est actuellement appelé la taxe d'apprentissage, au titre du hors quota. Si elles n'ont plus la possibilité de le faire, les e2c risquent d'être privées de recettes importantes leur permettant de développer des activités à destination des jeunes accueillis.
Il est donc proposé, au travers de cet amendement, que les entreprises de moins onze salariés puissent continuer de soutenir les actions des e2c.
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