Publié le 29 mai 2018 par : Mme Dubos, Mme Melchior, Mme Petel, M. Le Gac.
Après l'alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A(nouveau) L'article L. 6325‑1 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant une ancienneté de moins de sept ans dans l'entreprise à la date de début du contrat de professionnalisation sous réserve d'un accord entre le salarié et l'employeur pour conclure entre eux ledit contrat.
« Le contrat de travail est alors suspendu durant une durée égale à la durée de l'action de professionnalisation. Cette suspension est sans effet à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise. Un accord collectif de branche ou d'entreprise peut prévoir que le contrat de travail est maintenu.
« Par dérogation aux articles L. 6325‑8 et L. 6325‑9, le salarié bénéficiaire du contrat de professionnalisation a droit à une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en contrat de travail à durée indéterminée. » »
L'exercice de certaines professions réglementées, dans les secteurs de l'accompagnement social ou de l'encadrement de jeunes publics, est conditionné par l'obtention d'une certification accessible uniquement en emploi et en alternance. D'autres secteurs ont structuré leur politique de qualification des salariés autour de certifications spécifiques, elles aussi accessibles uniquement dans l'emploi, faute de diplômes/titres adaptés dans l'offre de formation initiale. Dans les deux cas, les recrutement s'effectuent en contrat à durée indéterminée afin de fidéliser les salariés dans le secteur et de stabiliser l'emploi.
Afin de prendre en charge ce besoin de développement des compétences dans l'emploi, le présent amendement vise à proposer, à l'instar de la disposition équivalente existant sur le contrat d'apprentissage, d'ouvrir la possibilité pour un employeur et un salarié consentants, d'accéder au contrat de professionnalisation dans le cadre d'une suspension d'un contrat à durée indéterminée.
Cette disposition pourrait s'appliquer à tout salarié ayant une ancienneté de moins de sept ans ayant besoin d'une certification pour sécuriser son emploi et/ou renforcer son employabilité, et ce pour toute formation éligible au contrat de professionnalisation de droit commun.
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