Publié le 29 mai 2018 par : Mme Vainqueur-Christophe, Mme Bareigts.
Après l'alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A(nouveau) L'article L. 6325‑1 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant une ancienneté de moins de sept ans dans l'entreprise à la date de début du contrat de professionnalisation sous réserve d'un accord entre le salarié et l'employeur pour conclure entre eux ledit contrat.
« Le contrat de travail est alors suspendu durant une durée égale à la durée de l'action de professionnalisation. Cette suspension est sans effet à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise. Un accord collectif de branche ou d'entreprise peut prévoir que le contrat de travail est maintenu.
« Par dérogation aux articles L. 6325‑8 et L. 6325‑9, le salarié bénéficiaire du contrat de professionnalisation a droit à une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en contrat de travail à durée indéterminée. » »
La période de professionnalisation est très répandue dans un certain nombre de secteurs, notamment ceux qui relèvent de l'économie sociale et solidaire, et permet d'assurer le financement de formations longues répondant aux besoins spécifiques de ces secteurs et en particulier celles qui visent l'obtention de certifications conditionnant l'accès à des professions réglementées. Ces dernières ne sont en effet ouvertes qu'aux personnes en emploi, selon les modalités de l'alternance.
Le II de l'article 13 du présent projet de loi abroge les dispositions du Code du travail relatives à la période de professionnalisation, sans que soit définie une réelle alternative pour la prise en charge de ces besoins.
Par conséquent, il est proposé par cet amendement d'ouvrir l'accès au contrat de professionnalisation aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée, sur le modèle des dispositions du Code du travail relatives à l'apprentissage.
En effet, l'article L. 6222‑13 prévoit ainsi que le contrat de travail à durée indéterminée peut, par accord entre le salarié et l'employeur, être suspendu pendant la durée du contrat d'apprentissage conclu avec le même employeur, la durée de cette suspension étant égale à la durée de la formation nécessaire à l'obtention de la qualification professionnelle recherchée.
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