Publié le 29 mai 2018 par : M. Grelier, Mme Louwagie, M. Lurton, Mme Corneloup, M. Bazin.
Après l'alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« IIbis (nouveau). – L'article L. 5311‑3‑1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5311‑3‑1. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l'État, dans le cadre d'une convention, peut confier aux régions, si elles ont font la demande, la mission de veiller à la complémentarité et à la coordination de l'action des différents intervenants, notamment les missions locales, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, Cap emploi et les maisons de l'emploi ainsi que de mettre en œuvre la gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences.
« La convention conclue entre le président du conseil régional et le représentant de l'État fixe les conditions de l'expérimentation, notamment le montant des crédits de l'État transférés à la région expérimentatrice. »
La Loi NOTRe du 7 août 2015 avait prévu, afin de permettre aux régions de coordonner les acteurs du service public de l'emploi, une faculté de délégation de compétence de l'Etat. Aucune délégation n'est cependant à ce jour encore intervenue malgré plusieurs demandes de la part des régions. C'est pourquoi le présent amendement propose l'exercice de cette compétence à titre expérimental. Il précise qu'une convention est conclue entre les représentants de l'Etat et le président du conseil régional. Cette convention fixe ainsi les conditions de l'expérimentation.
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