Publié le 26 mai 2018 par : M. Perrut.
Rédiger ainsi l'alinéa 72 :
« Les projets autorisés sont transmis dans les meilleurs délais à cet opérateur de compétences qui assure leur prise en charge financière. »
Le pouvoir de décision de la prise en charge financière d'un projet de transition professionnelle accordé à l'opérateur de compétences dont relève l'entreprise qui emploie le salarié, risque de créer un frein à la rapidité nécessaire à la validation d'un projet de transition professionnelle. La rapidité de validation du projet et de sa prise en charge est un gage de l'efficacité de la transition professionnelle du salarié et du renforcement de la mobilité professionnelle. Dans la mesure où le projet de reconversion du salarié fait l'objet d'un accompagnement par l'un des opérateurs compétents désignés au titre du conseil en évolution professionnelle, et d'une autorisation par la commission paritaire mentionnée à l'article L.6123-3, il n'est pas opportun de multiplier les étapes de validation. Cet amendement vise à permettre ainsi la prise en charge par l'opérateur de compétence du projet de transition professionnelle, directement après l'autorisation de la commission paritaire.
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