Publié le 29 mai 2018 par : Mme Benin, M. Mathiasin.
Après l'alinéa 63, insérer l'alinéa suivant :
« III. - À défaut d'avoir versé sa contribution additionnelle mentionnée au I du présent article à un ou plusieurs établissements ou organismes habilités, l'employeur verse cette contribution à son opérateur de compétences qui peut l'utiliser soit pour financer des actions de promotion des métiers, dans le cadre d'une convention-cadre de coopération signée avec les ministères de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur telle que prévue à l'article L. 6332‑1 du présent code, soit la verser à des établissements et organismes dûment habilités, après avis consultatif du rectorat. »
Cet amendement vise à s'assurer que la contribution additionnelle de 0,08% de la masse salariale des entreprises de 11 à moins de 250 salariés, destinée à favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles bénéficie bien, à défaut de versement direct par l'employeur, aux établissements et organismes éligibles et aux actions de promotion des métiers.
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