Publié le 28 mai 2018 par : M. Leclerc, M. Bony.
I. – À l'alinéa 4, après la référence :
« L. 5214-1 »
insérer les mots :
« ainsi que les établissements d'enseignement secondaire ou supérieur publics, les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l'article L. 732-1 du code de l'éducation et les établissements dont les formations sont évaluées par la commission mentionnée à l'article L. 642-3 du même code, ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 11.
L'ouverture de l'apprentissage, la rénovation de son cadre légal et de son financement doivent s'effectuer dans un cadre commun à tous les acteurs, pour garantir une offre de qualité, répondant aux besoins des différentes filières professionnelles, sur tous les territoires. Il convient d'appliquer les mêmes règles, notamment la démarche qualité, à l'ensemble des établissements qui mettent en oeuvre des actions de formation dispensées par la voie de l'apprentissage. Cela vaut pour la certification instituée dans le projet de loi qui garantit la qualité des actions de formation, et en particulier celles dispensées par apprentissage.
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