Publié le 29 mai 2018 par : M. Hetzel, M. Cherpion, M. Ramadier, M. Viry, M. Lurton.
Compléter l'alinéa 34 par les mots :
« et pour les établissements, écoles et organismes mentionnés aux 1° à 11° de l'article L. 6133‑3 du présent code. »
La particularité des acteurs de la « liberté de choisir son avenir professionnel », c'est-à-dire les acteurs de l'enseignement n'est pas ici reconnue, alors qu'elle l'est par le droit actuel, à l'article 1599 ter A du code général des impôts... Pour défendre cette liberté, seront-ils donc taxés ?
On ajoutera que cet article revient à collecter le financement des « opérateurs de compétence » auprès des établissements qui en sont aussi les bénéficiaires, ce qui apparaît d'une complexité bien inutile ...
Il s'agit donc ici de maintenir l'exonération dont bénéficiait depuis la création de la taxe d'apprentissage, les « sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement ». Sont visés ici les établissements ou organismes cité dans l'article L. 6133‑3 tel qu'issu de la rédaction du présent projet de loi.
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