Publié le 28 mai 2018 par : Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Après l'alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis L'article L. 6222‑23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'apprenti bénéficie, par dérogation à l'article L. 3141‑3 du présent code, d'un congé de trois jours ouvrables par mois de travail, s'il justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif. »
Les apprentis sont régis par le code du travail. Ils sont pourtant des salariés particuliers alliant leur activité professionnelle à une formation qualifiante. A mi-chemin entre le quotidien scolaire ou estudiantin et le salariat, les apprentis sont souvent obligés de cumuler une double journée pour s'assurer de l'acquisition pratique et théorique du diplôme qu'ils préparent. Pénalisés par une rémunération ne pouvant dépasser 80 % du SMIC alors qu'ils sont parfois engagés dans des formations de haute qualification dont les salaires sont supérieurs au SMIC dès le début de carrière, les apprentis ne bénéficient pas d'un confort temporel compensant cette exigence de formation et cette pénalisation de rémunération. Il serait alors normal qu'un temps de congés payés supplémentaires leur soit alloué afin de préparer au mieux leur diplôme sans subir une surcharge de travail. L'instauration d'une sixième semaine de congés payés viendrait pallier leurs conditions défavorables par rapport aux salariés de l'entreprise et par rapport à leurs collègues en formation initiale.
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