Publié le 29 mai 2018 par : M. Houbron, Mme Valérie Petit.
Après l'article L. 124‑4 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 124‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124‑4‑1. – Par dérogation à l'article L. 124‑4, tout élève ou étudiant ayant achevé sa période de formation en milieu professionnel ou son stage transmet aux services de son établissement d'enseignement chargés de l'accompagner dans son projet d'études et d'insertion professionnelle un document dans lequel l'organisme évalue les compétences professionnelles acquises par l'élève ou l'étudiant, la mise en œuvre des acquis de sa formation ou de ses enseignements, sa capacité à s'insérer professionnellement, et son comportement personnel. Ce document est pris en compte dans son évaluation ou dans l'obtention de son diplôme.
« Les présentes dispositions sont applicables dans le cas la formation ou le stage ont fait l'objet d'une initiative personnelle et volontaire, indépendamment de toute obligation résultant d'un cursus de formation, de l'élève ou de l'étudiant. Ces dispositions entrent en vigueur le 1erjanvier 2020. »
Lorsqu'un élève ou un étudiant réalise un stage ou une formation, de sa propre volonté c'est-à-dire sans que son cursus scolaire ou universitaire ne le lui impose, celui-ci ne doit, généralement, remettre qu'une attestation notifiant qu'il a bien exécuté ce stage ou la formation.
Cette obligation, d'ordre uniquement administrative et légale, ne valorise, en rien, l'initiative personnelle et volontaire de l'élève ou de l'étudiant de réaliser un stage ou une formation. Ce manque de valorisation méconnaît la volonté personnelle de l'élève, ou de l'étudiant, de mettre en pratique ses enseignements acquis, de découvrir le marché du travail, et d'approfondir ses aspirations professionnelles.
De plus, dans le cas où l'élève ou l'étudiant a fait preuve d'une bonne attitude professionnelle et a œuvré au bon accomplissement des missions de l'organisme d'accueil, ces éléments n'ont aucune incidence, même marginale, sur ses résultats scolaires ou universitaires ou à l'obtention de son diplôme ou de sa certification.
Cet amendement se propose de valoriser cette prise d'initiative personnelle. L'étudiant ou l'élève pourra faire valoir que son initiative personnelle était crédible et constructive pour son avenir professionnel.
Tout d'abord, cet amendement encourage les initiatives personnelles et volontaires de l'étudiant ou de l'élève.
Ensuite, cet amendement permet à l'élève ou l'étudiant d'obtenir un document, émanant d'un organisme professionnel, qui est susceptible de faire état de ses compétences professionnelles, de la mise en valeur de ses acquis universitaires ou scolaires, et de sa capacité à s'insérer dans le marché du travail.
Enfin, cette initiative, à l'appui de ce document valorisant, est reconnu par son établissement scolaire ou universitaire comme la preuve de son implication, de son assiduité, et de sa motivation. Des éléments qui lui permettront de bonifier ses résultats scolaires ou universitaires, et de lui augmenter ses chances d'obtenir son diplôme ou sa certification.
Cet amendement est, toutefois, conditionné aux autres dispositions des articles du Code de l'éducation à savoir qu'il est applicable à condition : - Que la formation ou le stage comporte des liens avec le cursus scolaire ou universitaire de l'élève ou de l'étudiant. - Que la période de la formation ou du stage ne sont pas de nature à perturber le bon suivi des cours et la présentation aux examens qui s'imposent à l'élève ou à l'étudiant.
C'est amendement se fonde sur les principes méritocratiques. Toute action volontaire visant à définir son avenir professionnel doit être valorisée et récompensée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.