Publié le 29 mai 2018 par : Mme Françoise Dumas, M. Gaillard, M. Chalumeau.
Après le mot : « autorités », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l'alinéa 1 :
« , services et représentants du personnel au comité social et économique compétents. »
La prévention du harcèlement sexuel est du ressort de l'employeur au titre de son obligation de santé et de sécurité. Ce dernier doit également afficher dans les lieux de travail comme dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les dispositions de l'article 222‑33 du code pénal relatives au harcèlement sexuel.
Le présent article renforce ce dispositif préventif puisque l'employeur sera également obligé d'indiquer les coordonnées des autorités et services compétents pour orienter la victime. L'étude d'impact jointe au projet de loi précise que sont ainsi visés la médecine du travail, le défenseur des droits et l'inspection du travail.
Or, l'article L. 2312‑59 du code du travail confère au membre de la délégation du personnel au comité social et économique un « droit d'alerte » de l'employeur lorsqu'il « constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral […] ».
Par conséquent, le présent amendement vise à élargir cette obligation d'affichages aux coordonnées des représentants du personnel au comité social et économique.
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