Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 904

Amendement N° AS960 (Non soutenu)

Publié le 28 mai 2018 par : Mme Corneloup, M. Abad, M. Ferrara, M. Grelier, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Vialay.

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Le premier alinéa de l'article L. 4121‑3 du code du travail est ainsi rédigé :

« L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe et de l'âge des travailleurs, afin que les apprentis de moins de 18 ans soient en mesure d'assurer les activités formatrices propres aux diplômes du métier convoité ».

Exposé sommaire :

Il est interdit à l'employeur d'affecter un apprenti à des travaux comportant des risques pour sa santé (par exemple, vibrations mécaniques) ou sa sécurité (par exemple, travail en hauteur).

Toutefois, le jeune en formation professionnelle peut effectuer certains de ces travaux si son employeur ou son chef d'établissement fait une déclaration de dérogation auprès de l'inspection du travail.

Sans remettre en cause la nécessaire prise en compte de la spécificité du jeune âge des apprentis au regard des risques encourus durant la phase pratique de leur l'apprentissage, il est proposé de faciliter la pratique des dérogations, afin de leur permettre d'appréhender tous les aspects de leur métier.

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