Publié le 17 juillet 2017 par : Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Le I de l'article L. 163‑1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le principe de compensation des atteintes à la biodiversité ne doit aucunement être interprété, notamment par le maître d'ouvrage ou l'autorité administrative, comme autorisant a priori l'atteinte à la biodiversité et à l'équilibre des écosystèmes. »
L'ordonnance n° 2016‑1058 du 3 août 2016 dont la ratification est proposée par le présent projet de loi, a complété et précisé la mise en œuvre des dispositions relatives au mesures compensatoires pour les atteintes à la biodiversité (crées par la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages).
Il nous paraît fondamental, dans la continuité du principe de préservation de l'environnement posé par l'article 3 de la Charte de l'environnement, de rappeler que l'atteinte à l'environnement et à la biodiversité ne doit pas être la règle, mais seulement une des conséquences possibles de la réalisation d'un projet de travaux ou d'ouvrage ou par la réalisation d'activités ou l'exécution d'un plan, d'un schéma, d'un programme ou d'un autre document de planification.
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