Publié le 18 juillet 2017 par : Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Le II de l'article L. 121‑17 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cette concertation est demandée par une pétition de dix mille personnes physiques majeures résidant dans la ou les régions concernées ou la ou les collectivités territoriales d'outre-mer concernées, et recueillie dans un délai de deux mois, l'autorité administrative impose au maître d'ouvrage du projet l'organisation de cette concertation préalable réalisée dans le respect des modalités définies aux articles L. 121‑16 et L. 121‑16‑1. »
Dans la continuité du renforcement de la participation du public, consacrée par la Convention d'Aarhus et l'article 2 de la Charte de l'environnement, l'ordonnance n° 2016‑1060 du 3 août 2016 avait ainsi ouvert les possibilités de saisine de la commission nationale du débat public par une initiative citoyenne - article L. 121‑17 du code de l'environnement- .
Dans une même démarche, nous souhaitons que les concertations locales imposées par l'autorité administrative ne soient plus facultatives, à la seule discrétion du préfet concerné, mais soient obligatoires si un seuil raisonnable de 10 000 personnes majeures habitant dans les territoires impactés (échelle de la région ou de la collectivité territoriale d'outre-mer) est atteint dans un délai court de deux mois. Ceci permet de renforcer de manière forte la participation des citoyens aux décisions prises en matière d'environnement sinon ce droit de participation ne peut être effectif.
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