Publié le 17 juillet 2017 par : Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Au deuxième alinéa du I de l'article L. 122‑1 du code de l'environnement, après le mot : «paysage », sont insérés les mots : «rural, urbain et côtier » ».
Une modification d'importance apportée par l'ordonnance n°2016‑1058 du 3 août 2016 au régime juridique de l'évaluation environnementale tient à la définition de la notion de projet. Le projet devient « la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ». Cette définition est très proche de celle inscrite à l'article 1er de la directive modifiée n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011.
Il s'agit d'une définition assez large qui englobe la réalisation des « travaux », des « installations », des « ouvrages » mais aussi des « interventions ». Ces dernières sont toutefois bornées à celles réalisées dans le milieu naturel ou le paysage ou pour l'exploitation des ressources du sol. Nous proposons de remplacer « le milieu naturel ou le paysage » par « le milieu naturel ou le paysage rural, urbain et côtier ». Cela permet de prendre en compte les modifications de l'environnement dans tout environnement anthropisé mais néanmoins avec un intérêt environnemental potentiellement fort (ex : les jardins publiques, les champs, les abords de canaux, les marais salants... ).
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