Publié le 5 juillet 2018 par : M. El Guerrab, M. Pancher, M. François-Michel Lambert.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Les nominations des magistrats du parquet n’interviennent qu’après avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente. »
Par le biais de cet amendement, il s’agit de renforcer l’indépendance et l’impartialité de la justice vis-à-vis des autres pouvoirs.
« La question de l’indépendance du parquet n’est pas simple. Aux États-Unis, le parquet – ou la fonction, car il n’y a pas de mot équivalent – est considéré comme relevant du pouvoir exécutif et de la compétence exécutive – alors qu’en France on aurait tendance à penser qu’il relève nativement du pouvoir judiciaire. La preuve, c’est qu’il a fallu, à une certaine époque, créer des procureurs indépendants de l’exécutif », déclarait le Professeur Baranger le 12 juin 2015.
Cette ambiguïté, qui alimente une certaine défiance des citoyens vis-à-vis de leur justice et la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, doit être levée.
Dans la mesure où le parquet est conçu comme relevant du pouvoir judiciaire, le lien de subordination hiérarchique qui le soumet au garde des Sceaux doit être rompu et l’avis simple du CSM transformé en avis conforme sur les nominations qu’il propose.
C’était là une recommandation du Groupe de travail sur l’avenir des institutions (2012).
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