Publié le 5 juillet 2018 par : M. El Guerrab, M. Pancher, M. François-Michel Lambert.
À l’article 40 de la Constitution, après le mot : « aggravation », est inséré le mot : « directe ».
L’article 40 de la Constitution est l’un des instruments du « parlementarisme rationalisé ». Il interdit aux membres du Parlement de proposer des créations ou aggravations de dépenses publiques. Il n’est pas nécessaire que l’augmentation de charge soit certaine. Ce qui compte, c’est qu’elle soit rendue possible, que ce soit de manière automatique, si certaines conditions sont réunies ou de manière facultative, par exemple en ce qui concerne l’instauration d’une charge facultative des collectivités territoriales. Une simple déclaration d’intention (comme dans une loi de planification, d’orientation, de programmation, etc.), pourvu qu’elle ne soit pas trop vague, peut être irrecevable.
Dans certains cas, si la dépense est très indirecte, ou est considérée comme « une charge de gestion », modeste, d’une disposition qui ne vise pas à proprement parler à augmenter la dépense publique, l’article 40 peut être considéré comme inapplicable.
Lorsqu’il y a doute, il est admis en pratique que ceci puisse profiter à l’initiative parlementaire.
La jurisprudence très extensive du Conseil constitutionnel pourrait interdire aux parlementaires de proposer des réformes dans différents domaines qui n’ont pas pour objectif immédiat les questions budgétaires ou fiscales. Il en est ainsi par exemple de la création de sièges de députés ou de sénateurs. Dès lors, toute réforme d’initiative parlementaire est hypothéquée par cette norme procédurale.
Il paraît souhaitable de limiter l’irrecevabilité des propositions ou amendements aux créations ou aggravations directes de dépenses. Ce qualificatif a également pour effet de limiter l’irrecevabilité aux créations ou aggravations certaines de dépenses.
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