Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° 110 (Sort indéfini)

Publié le 30 juin 2018 par : M. Kamardine, Mme Ali, M. Mathiasin, M. Folliot, Mme Benin, M. Quentin, Mme Anthoine, M. Le Fur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. El Guerrab, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Ramadier, M. Cinieri.

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Après le titre XI bis, il est inséré un titre XI ter ainsi rédigé :

« Titre XI ter

« Du territoire national et des collectivités territoriales » »

« Art. 71‑2. – Le territoire de la France comprend :

« - son territoire continental européen, ainsi que les îles et îlots qui en dépendent ;
« - la Corse, et les îlots qui en dépendent ;
« - la Guyane, ainsi que les îles et îlots qui en dépendent ;
« - la Guadeloupe : Basse-Terre, Grande-Terre, Marie-Galante, La Désirade, les Saintes, et les autres îles et îlots qui en dépendent ;
« - la Martinique, et les îlets qui en dépendent ;
« - Mayotte ; la Grande-Terre, l’île de Pamandzi et les îlots dans le récif les entourant ;
« - la Nouvelle-Calédonie : la Grande-Terre, l’île des Pins, l’archipel des Bélep, Huon et Surprise, les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyauté, à savoir Maré, Lifou, Tiga, Beautemps-Beaupré et Ouvéa, l’île Walpole, les îles de l’Astrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, ainsi que les îlots proches du littoral ;
« - la Polynésie française : les îles du Vent, les îles Sous-le-Vent, les îles Tuamotu, les îles Gambier, les îles Marquises et les îles Australes ;
« - l’île de Saint-Barthélemy, et les îlots qui en dépendent ;
« - la partie française de l’île de Saint-Martin, et les îlots qui en dépendent ;
« - l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon : Saint-Pierre, Miquelon, l’île aux Marins, l’île aux Pêcheurs, le Grand-Colombier, et les autres îlots qui en dépendent ;
« - les îles de Wallis, Futuna et Alofi, et les îlots qui en dépendent ;
« - les îles Amsterdam, Crozet, Saint-Paul, et l’archipel des Kerguelen ;
« - les îles Europa, Glorieuses, Juan de Nova et Tromelin, et l’atoll de Bassas da India ;
« - l’île de Clipperton ;
« - la Terre Adélie.
« Les frontières du territoire national sont celles établies à la date de l’entrée en vigueur du présent article. »

Exposé sommaire :

Le territoire national et nos espaces maritimes sont des éléments indissociables de la souveraineté de l’État et de la puissance et du rayonnement de la France.

Il importe donc que la Constitution leur confère une protection particulière, notamment contre les revendications étrangères. Or, force est de constater que l’état du droit positif n’est pas satisfaisant : une trop grande latitude y est laissée en la matière au législateur ordinaire, dans le cadre d’une jurisprudence parfois fluctuante du Conseil constitutionnel.

Il est particulièrement anormal que le droit de nos compatriotes d’Outre-mer à la libre détermination ne soit pas suffisamment encadré pour pouvoir s’exercer dans des conditions indispensables de sécurité et de sérénité,

Il importe donc de consacrer au niveau constitutionnel – dans le cadre d’un nouvel article 72‑1, inséré dans le titre XII de la Constitution - le principe suivant :

La Constitution doit désormais comporter la dénomination et la définition précise de l’ensemble des composantes du territoire national. Ainsi, les territoires ultra-marins de la République doivent-ils être nominativement désignés dans la Constitution, de manière plus précise encore qu’ils ne le sont actuellement à l’article 72‑3, à propos duquel le Conseil constitutionnel a d’ailleurs jugé – et ce, à l’encontre de la volonté du Constituant clairement exprimée lors des travaux préparatoires de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 - que seule cette mention dans la Constitution n’a pas pour effet d’imposer une révision constitutionnelle préalable à leur éventuelle séparation du territoire national.

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