Publié le 7 juillet 2018 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Après le dix-huitième alinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – Les autorités publiques garantissent, dans le cadre de l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, la participation et la consultation des populations concernées. »
Une démocratie écologique ne peut se passer ni de la consultation des citoyens ni les empêcher dans leur volonté de participer aux décisions, qu'il s'agisse de petits ou de grands projets. Nous constatons un affaiblissement du droit de l'environnement sur ce volet, avec de multiples dérogations et aménagements introduits dans les derniers projets de loi gouvernementaux au titre d'une prétendue “simplification” du droit environnemental. “En même temps”, force est de constater que les projets contestés se multiplient, cristallisent les tensions, font l'objet de recours voire de manifestations. Grand Contournement Ouest de Strasbourg, EuropaCity, Notre-Dame-des-Landes et tant d'autres.
L'article 7 de la Charte de l'Environnement indique que “toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.” Avec cet amendement, nous souhaitons passer d'une dimension facultative à une dimension obligatoire, afin que les grands opérateurs économiques et politiques ne puissent plus s'arranger avec les impératifs démocratiques à l'heure d'une urgence écologique qui implique rigueur et mesure.
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