Publié le 5 juillet 2018 par : Mme Bassire, M. Breton, Mme Louwagie.
Le premier alinéa de l’article 73 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ses relations avec les départements et régions d’outre-mer, le représentant de l’État peut être autorisé par décret à déroger aux normes réglementaires, dans un certain nombre de domaines fixés par une loi organique, lorsque cette adaptation permet de réduire les délais de procédure ou de faciliter l’élaboration ou la mise en œuvre d’une compétence ou d’une politique publique confiée par la loi au département ou à la région. »
Les récentes assises des outremers ont été l’occasion de réitérer la volonté et la préoccupation des Départements et Régions d’Outremer d’aller plus loin et plus vite dans le droit à l’adaptation compte tenu des caractéristiques et contraintes particulières nées par leur éloignement, leur insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles comme le souligne l’article 349 du TFUE.
Le nouvel article 72 n’y répond que partiellement. Le présent dispositif permettrait au Préfet, dans un souci de raccourcissement des procédures ou de facilitation de l’exercice des compétences des collectivités à déroger aux normes réglementaires qui sont en lien avec les domaines de compétences respectifs des collectivités. Le droit à l’adaptation des DROM est ainsi renforcé par la prise en compte des besoins de dérogation aux normes que fait appliquer le Préfet dans ses relations avec les collectivités, en fonction d’un besoin ponctuel justifié par un motif d’intérêt général. Ce mécanisme s’inspire du décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l'expérimentation territoriale d'un droit de dérogation reconnu au préfet, en le constitutionnalisant pour l’Outre-mer par cohérence avec le droit proclamé à la première phrase de l’article 73.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.