Publié le 9 juillet 2018 par : Mme Pires Beaune, M. Alain David, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, M. Juanico, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, M. Carvounas, Mme Bareigts, Mme Biémouret.
Après le cinquième alinéa de l'article 7 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de démission du Président de la République et si celle-ci est notifiée par avance par le Président au Parlement et au Premier ministre au moins deux mois avant sa date d'effectivité, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus avant la date d'effectivité. »
Cet amendement permet d'anticiper les conséquences d'une démission du Président de la République, qui demeure possible en permanence, pour faire en sorte que les fonctions du chef de l'État soient assurées sans discontinuité par une personne élue au suffrage universel.
Il permet de restreindre l'étendue des situations pouvant donner lieu à l'exercice des fonctions du Président par le Président du Sénat ou par le Gouvernement.
Il permet de soustraire la démission prévue par avance (dont il est possible d'envisager qu'elle intervienne pour raisons personnelles, politiques, ou de santé) des cas pouvant donner lieu à une vacance.
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