Publié le 9 juillet 2018 par : Mme Pires Beaune, M. Alain David, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, M. Juanico, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, M. Carvounas, Mme Biémouret.
L'article 13 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « , les directeurs d'administration centrale, » sont supprimés ;
2° Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les directeurs d'administration centrale sont nommés en conseil des ministres après audition par les commissions permanentes compétentes des deux assemblées, qui émettent un avis public. Les commissions compétentes des deux assemblées peuvent être exceptionnellement réunies conjointement à cette fin. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs de l'ensemble des commissions saisies représente au moins trois cinquièmes de l'ensemble des suffrages exprimés. Une loi organique détermine la ou les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée pour chaque emploi de directeur d'administration centrale ainsi que les conditions de leur réunion, une commission par assemblée au moins devant être désignée. »
« L'ensemble des nominations aux postes de directeur d'administration centrale doivent être renouvelées dans les six mois suivant le renouvellement de l'Assemblée nationale. »
3° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « , chacune pouvant procéder à l'audition du candidat si la moitié au moins de ses membres en fait la demande au président de la commission ».
Cet amendement instaure un système des dépouilles partiel qui répond au fort besoin de gouvernance politique des administrations centrales, dont les directeurs doivent pouvoir agir de concert et dans la meilleure entente possible avec leur ministre de tutelle et le cabinet de leur ministre de tutelle, tout spécialement dans le contexte de la réduction des effectifs des cabinets. Le rôle décisif des directeurs et directrices d'administration centrale dans la mise en œuvre des politiques publiques et en particulier des évolutions décidées par le gouvernement et votées par le Parlement oblige à les considérer comme des acteurs politiques à part entière.
Cette évolution préserve néanmoins la stabilité administrative en limitant le renouvellement systématique des emplois administratifs suivant le renouvellement de l'Assemblée nationale aux seuls directeurs, les sous-directeurs d'administration centrale ou à défaut leurs subordonnés directs assurant la continuité de l'action publique, y compris durant la vacance éventuelle du poste de directeur de l'administration centrale concernée. Elle ne remet pas en cause pour autant la neutralité des fonctionnaires tout au long de leur carrière mais permet seulement de se confronter honnêtement à la réalité de la nature des fonctions de directeur d'administration.
De plus, l'amendement permet aux commissions permanentes saisies dans le cadre du premier alinéa de l'article 13 de la Constitution d'auditionner les personnes dont la nomination est envisagée afin de leur permettre d'exprimer un suffrage mieux informé.
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