Publié le 9 juillet 2018 par : Mme Pires Beaune, M. Alain David, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, M. Juanico, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, M. Carvounas, Mme Biémouret, Mme Bareigts.
Le titre IV de la Constitution est ainsi modifié :
1° L'article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un député et un sénateur au minimum sont élus dans chaque département, collectivité d'outre-mer régie par les articles 73 et 74 et en Nouvelle-Calédonie. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette répartition, ainsi que les délimitations des circonscriptions pour l'élection des députés, tiennent compte de critères démographiques et territoriaux définis par une loi organique. »
Le présent amendement vise à :
- Garantir la présence d'un député et d'un sénateur minimum dans chaque département et collectivité d'outre-mer ;
- inscrire les critères démographiques et territoriaux comme principe constitutionnels pour rédiger les lois relatives à la délimitation des circonscriptions des députés ou de répartition des députés et des sénateurs.
Ces deux dispositions permettent d'assurer une représentation de l'ensemble de la population française et de l'ensemble des territoires de la République, évitant ainsi une sous-représentation des territoires ruraux ou faiblement peuplés.
Le critère démographique tient lieu de critère quasi exclusif, en particulier lorsque le Conseil constitutionnel se prononce sur les lois électorales.
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