Publié le 5 juillet 2018 par : M. Breton.
Après l’article 47‑1 de la Constitution, il est inséré un article 47‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 47‑1‑1. – Le Parlement vote les projets et propositions de loi relatifs à la bioéthique selon une majorité qualifiée des deux tiers dans les conditions prévues par une loi organique. »
Les questions de bioéthique sont aujourd’hui au coeur du débat public. Ces sujets qui soulèvent la question de la relation de l’homme et de sa propre nature sont des sujets majeurs qui nous engagent.
Si la règle de droit évolue au gré des débats des assemblées selon la règle de la majorité simple, les questions de bioéthique marquées des bouleversements technologiques profonds et extrêmement rapides exigent du législateur qu’il soit capable de prendre du recul et de la hauteur.
Cet amendement vise à poser le principe selon lequel une loi organique prévoira des conditions particulières d’adoption par le Parlement d’un projet relatif à la bioéthique, en requérant le vote à la majorité des deux-tiers dans chaque chambre du Parlement.
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