Publié le 5 juillet 2018 par : M. Lachaud, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Après l’article 35 de la Constitution, il est inséré un article 35‑1 ainsi rédigé :
« Art. 35‑1. – Le Parlement, dans les conditions fixées par une loi organique, contrôle et supervise l’exportation de matériels de guerre et matériels assimilés, ainsi que de produits liés à la défense. »
Cet amendement propose de consacrer le rôle du Parlement dans le contrôle (et donc la possibilité de refuser) ainsi que la supervision des exportations d’armes produites ou transitant en France
Ce contrôle parlementaire est fondamental, alors que la France est devenue la troisième puissance exportatrice d’armes en 2017(https ://www.challenges.fr/entreprise/defense/ventes-d-armes-la-france-talonne-desormais-la-russie_495577) et que le pouvoir exécutif a notamment récemment procédé, sans contrôle parlementaire, à des autorisations d’exportations qui ont pu directement la rendre complice de crimes de guerre (http ://www.france24.com/fr/20180320-yemen-vente-armes-francaises-arabie-saoudite-france-complice-crimes-guerre).
En nous inspirant de la procédure d’ores et déjà en œuvre aux États-Unis, qui implique une information du pouvoir exécutif au pouvoir législatif sur des ventes d’armes envisagées, ainsi que la possibilité pour ce dernier de l’interdire par une “motion” de désapprobation (https ://fas.org/sgp/crs/weapons/RL31675.pdf), nous avons d’ores et déjà proposé un mécanisme
d’application qui serait transposable en France (http ://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/0104/CION_LOIS/CL165.asp).
Concrètement, les autorisations préalables d’exportation, ainsi que les décisions de suspension, modification, abrogation ou retrait de telles autorisations prévues par les articles L. 23353 et L. 23354 du code de la défense pourraient être contrôlées par le Parlement.
Le rôle accru du Parlement dans un domaine aussi fondamental pour la République que l’exportation d’armes à des États tiers découle en outre par cohérence nécessairement de l’article 34 de la Constitution qui dispose que : « la loi fixe également les règles concernant (…) l’organisation générale de la Défense nationale », ainsi que de la place qui lui est accordé en matière d’opérations extérieures par l’article 35 de la Constitution.
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