Publié le 7 juillet 2018 par : M. Arend, M. Zulesi, M. Marilossian, M. Daniel, M. Molac, Mme Pitollat, M. Besson-Moreau, M. Alauzet, Mme Lazaar, Mme Rilhac, M. Morenas, Mme Kerbarh.
Après le seizième alinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 5‑1. – Par application du principe de non-régression, la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »
À la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le principe de non régression est inscrit à l'article L. 110‑1 du code de l'environnement en ces termes :
« 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »
Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2016‑737 DC du 4 août 2016, a validé cette disposition tout en limitant sa portée aux normes de nature réglementaire. Le législateur reste donc libre d'apprécier l'opportunité de modifier ou d'abroger des dispositions de nature législative. Le Conseil d'État, dans son arrêt n° 404391 du 8 décembre 2017, Fédération Allier Nature, a donné une première application nuancée de ce principe et lui a ainsi reconnu sa pleine valeur juridique.
Aussi, une constitutionnalisation de ce principe aurait pour conséquence de l'appliquer non plus seulement aux règlements mais également aux lois. Le principe de non-régression produirait ainsi une sorte « d'effet cliquet », consacré dans la décision du Conseil constitutionnel n° 84‑181 DC du 11 octobre 1984, par laquelle il a considéré que « s'agissant d'une liberté fondamentale, [...] la loi ne peut en réglementer l'exercice qu'en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec celui d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle ».
Ainsi, la constitutionnalisation de ce principe assurerait une protection toujours plus renforcée de l'environnement.
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