Publié le 6 juillet 2018 par : M. Carvounas, M. Pupponi.
Après le troisième alinéa de l’alinéa 72‑2 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute exonération d’une recette fiscale décidée par l’État ouvre droit à une compensation intégrale et permanente au profit des collectivités territoriales »
Les collectivités locales sont soumises au principe de libre administration qui bénéficie selon les termes de l’article 72‑2 de la Constitution « des ressources dont elles peuvent disposer librement par la loi ».
Ce principe de libre administration s’appuie actuellement sur la notion d’autonomie financière des collectivités locales qui intègre en sus des recettes fiscales les « autres ressources propres des collectivités territoriales »
L’exonération massive décidée unilatéralement par le Président de la République de la taxe d’habitation, première ressource fiscale des communes, d’ici à 2021, vient encore dès cette année réduire l’autonomie fiscale des collectivités locales.
Ainsi la part des dotations et « autres ressources propres » est aujourd’hui prépondérante dans le panier de recettes des collectivités territoriales, privant le principe d’autonomie financière de portée réelle.
Les exonérations décidées par l’État dont la compensation est intégrée à « l’enveloppe normée » se traduisent depuis 2009 par une baisse sensible des recettes des collectivités locales. Depuis 2014, sous l’effet des minorations successives le taux de compensation est passé sous la barre des 50 %.
C’est pourquoi il est proposé que toute exonération serait désormais compensée intégralement et de manière permanente.
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