Publié le 6 juillet 2018 par : M. Carvounas, M. Pupponi.
L’article 72‑2 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et les autres ressources propres des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « dont les collectivités peuvent fixer l’assiette, le taux ou le tarif et leurs autres ressources propres » ;
2° Au même troisième alinéa, le mot : « déterminante » est remplacé par le mot : « prépondérante ».
3° Après le dit troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute suppression ou réduction d’une recette fiscale ou d’une autre ressource propre perçue par les collectivités territoriales est compensée par l’allocation d’une ressource de même nature et d’un montant de recette comparable.
Toute exonération d’une recette fiscale décidée par l’État ouvre droit à une compensation intégrale et permanente au profit des collectivités territoriales »
Les collectivités locales sont soumises au principe de libre administration qui bénéficie selon les termes de l’article 72‑2 de la Constitution « des ressources dont elles peuvent disposer librement par la loi ».
Ce principe de libre administration s’appuie actuellement sur la notion d’autonomie financière des collectivités locales qui intègre en sus des recettes fiscales les « autres ressources propres des collectivités territoriales »
Il ressort tant de la définition donnée par la loi organique du 29 juillet 2004 que de la jurisprudence extensive du Conseil Constitutionnel que ces ressources propres peuvent être constituées de recettes fiscales dont les taux et les cas d’exonérations ne sont pas librement décidés par les collectivités.
Avec le remplacement de la taxe professionnelle dont le taux était fixé par les mesures d’exonération étaient largement décidés par la contribution économique territoriale, les collectivités avaient déjà perdu la possibilité de déterminer le taux d’une part des impôts économiques auxquels étaient assujetties les entreprises de leur territoire.
Alors même que le taux de la CVAE qui la compose est fixé par l’État, la contribution économique territoriale est pourtant aujourd’hui considérée comme une ressource propre du bloc communal
L’exonération massive décidée unilatéralement par le Président de la République de la taxe d’habitation, première ressource fiscale des communes, d’ici à 2021, vient encore dès cette année réduire l’autonomie fiscale des collectivités locales.
Ainsi la part des dotations et « autres ressources propres » est aujourd’hui prépondérante dans le panier de recettes des collectivités territoriales, privant le principe d’autonomie financière de portée réelle.
Enfin les exonérations décidées par l’État dont la compensation est intégrée à « l’enveloppe normée » se traduisent depuis 2009 par une baisse sensible des recettes des collectivités locales. Depuis 2014, sous l’effet des minorations successives le taux de compensation est passé sous la barre des 50 %.
C’est pourquoi il est proposé, en sus d’une nouvelle rédaction de la première phrase du troisième alinéa de l’article 72‑2 de substituer à la deuxième phrase du troisième alinéa le mot « prépondérant » au mot « déterminant » et d’insérer à la suite du troisième alinéa, deux alinéas garantissant aux collectivités territoriales que toute suppression ou réduction d’une recette fiscale sera compensée par la création d’une recette de même nature et que toute exonération serait désormais compensée intégralement et de manière permanente.
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