Publié le 2 juillet 2018 par : M. Haury, M. Vignal, M. Lejeune, M. Buchou, M. François-Michel Lambert, M. Chalumeau, Mme Brunet, Mme Wonner, M. Cédric Roussel, Mme Chapelier, M. Delpon.
Après l’article 47‑2 de la Constitution, il est inséré un article 47‑3 ainsi rédigé :
« Art. 47‑3. – L’amélioration de la protection de l’environnement et l’adaptation aux changements climatiques font l’objet de lois de programmation pluriannuelles, qui fixent des objectifs en matière de transition énergétique et d’urbanisme. Les conditions de vote de ces projets de loi sont fixés par une loi organique ».
Il convient, en matière de protection de notre cadre de vie, de la biodiversité et de l’environnement d’assurer une programmation effective et coordonnée de toutes les actions des pouvoirs publics. Il ne suffit pas d’inscrire un principe dans les objectifs constitutionnels, si la loi n’est pas appelée à mettre en œuvre, au plan concret, de tels principes.
Comme en matière d’objectifs de finances publiques, ce cadre doit être pluriannuel, et pour éviter tout risque d’inconstitutionnalité lié au risque de non impérativité d’un dispositif, de se rallier au cadre général, existant depuis 2008, des lois de programmation. C’est d’ailleurs la qualification retenue par le Conseil constitutionnel s’agissant de la loi de transition énergétique du 17 août 2015. Ainsi, à laps de temps réguliers, la programmation énergétique et la protection de l’environnement seront liées par le vote d’un texte de loi, unique et cohérent. Très souvent, le reproche est fait de dispositions ne s’inscrivant pas dans une vision globale, insuffisamment préparées, chaotiques. Il faut du temps pour planifier le développement d’énergies alternatives, de mesures de protection de l’environnement, d’adaptations au changement climatique ou fixer la part du nucléaire dans le mix énergétique.
Seules les lois de programmation offrent ainsi un cadre juridique adapté au développement de l’amélioration de la protection de l’environnement.
Plutôt que d’affirmer, il convient d’agir au plan législatif en ouvrant une voie programmatique et suivie.
Cet amendement prévoit que le Parlement vote ces projets de loi de programmation pluriannuelles dans les conditions fixées par une loi organique.
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