Publié le 6 juillet 2018 par : M. Kamardine, Mme Ali, M. Mathiasin, M. Folliot, Mme Benin, Mme Anthoine, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Le Fur, M. Ramadier, M. El Guerrab, M. Cinieri.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique, déterminé par la loi organique, sur les actes de l’assemblée délibérante de la collectivité concernée intervenant au titre du deuxième ou du troisième alinéa. »
Le dispositif de l’article 73, alinéa 6 nouveau en projet est ainsi rédigé :
« Chaque session ordinaire, le Gouvernement dépose un projet de loi de ratification des actes des collectivités pris en application du deuxième alinéa dans le domaine de la loi. Ces actes deviennent caducs en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de vingt-quatre mois suivant l’habilitation ».
Il convient de souligner l’illogisme juridique et le risque politique d’une légalisation des actes émis par les assemblées délibérantes des collectivités d’outre-mer assimilés de l’article 73 : DOM, ROM et CTU, par la voie de leur ratification législative, selon une procédure décalquée des articles 38 et 47‑1 dans un nouvel article 73, y compris si la dérogation porte, et cela en toute hypothèse, sur une matière réglementaire.
Il importe que ces délibérations pour modifier la loi ou le règlement dans les compétences de la collectivité (al. 2) ou même (sauf La Réunion : al. 5) dans les compétences de l’État (al. 3), sous réserve des compétences régaliennes non transférables (al. 4), le tout dans le cadre d’une loi organique (al. 6), demeurent ce qu’elles sont : des actes administratifs, comme c’est actuellement le cas, en régime de spécialité, pour la Polynésie française (art. 74, al. 8). Qui peut le plus (art. 74 pour une collectivité d’outre-mer en régime de spécialité et à statut d’autonomie), peut le moins (art. 73 pour des collectivités territoriales en régime d’assimilation adaptée)
Par voie de conséquence, le présent amendement propose d’instituer a fortiori un contrôle juridictionnel spécifique par le Conseil d’État sur ces délibérations dérogatoires des assemblées délibérantes des collectivités régies par l’article 73, opéré par voie d’action ou par voie d’exception.
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