Publié le 6 juillet 2018 par : M. Molac.
Après l’article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑6 ainsi rédigé :
« Art. 72‑6. – La Bretagne est une collectivité territoriale à statut particulier au sens du premier alinéa de l’article 72 dotée de l’autonomie.
« Ce statut tient compte des intérêts propres de la Bretagne au sein de la République, eu égard à son caractère péninsulaire dans l’environnement de l’arc atlantique et à son identité linguistique et culturelle.
« Il est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’Assemblée de Bretagne, qui fixe :
« 1° Les compétences exercées par la collectivité de Bretagne ;
« 2° Les matières, relevant de la loi et du règlement, relatives à la protection du patrimoine foncier, au statut fiscal, à la préservation des particularités linguistiques et culturelles de la Bretagne, au développement économique et social, à l’emploi, à la santé et à l’éducation, notamment, dans lesquelles la collectivité est habilitée à définir les règles applicables, à l’exclusion des matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
« 3° Les conditions dans lesquelles les lois et règlements portant sur des matières non visées à l’alinéa précédent peuvent faire l’objet, le cas échéant, par la collectivité de Bretagne, d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de la Bretagne ;
« 4° Les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité de Bretagne et le régime électoral de l’Assemblée de Bretagne ;
« 5° Les conditions dans lesquelles les institutions de la collectivité de Bretagne sont consultées sur les projets et propositions de lois et les projets d’ordonnances ou de décrets comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux, notamment dans l’arc atlantique, conclus dans les matières relevant de sa compétence ;
« 6° Les conditions dans lesquelles la collectivité de Bretagne peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences de celui-ci, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques. »
Cet amendement vise à ériger la Bretagne en collectivité territoriale à statut particulier dotée du statut de l’autonomie. Sa géographie péninsulaire au sein de l’arc atlantique européen, éloignée des grands centres d’activité économiques continentaux, ses caractéristiques historiques, culturelles et linguistiques en font un territoire aux défis incomparables en France continentale. Le statut d’autonomie lui permettra de saisir à bras le corps et à la meilleure échelle l’ensemble de ces défis d’autant plus à l’aune du Brexit, qui aura des conséquences non-négligeables sur son environnement économique. Il permettra de renforcer les coopérations avec les territoires voisins, dotés d’un statut d’autonomie plus ou ou moins avancé (Écosse, Pays de Galles, Île de Man, Cornouailles, Iles Anglo-normandes, Pays Basque sud, Asturies, Galice). Il s’agit de se doter des outils politiques au service d’une volonté de plus grande responsabilisation vis-à-vis de l’État mais également des Bretons, à même de définir par eux-mêmes les moyens d’actions nécessaires à mettre en œuvre pour le développement équilibré de leur territoire.
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