Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° 1959 (Sort indéfini)

Publié le 6 juillet 2018 par : M. Bois.

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Après l’article 59 de la Constitution, il est inséré un article 59‑1 ainsi rédigé :

« Art. 59‑1. – Le Conseil constitutionnel conduit les travaux portant modification des délimitations des circonscriptions pour l’élection des députés par l’intermédiaire d’une commission dont il est garant de l’indépendance et de l’impartialité.

« Cette commission se prononce sur tout projet modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs. »

Exposé sommaire :

Cet amendement transfère au Conseil constitutionnel la compétence du découpage électoral des circonscriptions législatives par l’intermédiaire d’une commission dont il serait le garant de l’impartialité.

Cette dernière aurait aussi pour fonction de se prononcer sur tout projet modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs.

Actuellement, cette commission prévue au 3ème alinéa de l’article 25, n’émet qu’un avis public sur les projets gouvernementaux en la matière.

Précisée par la loi n°2009-39 du 13/01/2009, elle est composée de personnalités qualifiées nommées respectivement par le Président de la République (et présidant ladite commission avec voix prépondérante), du Président du Sénat et du Président de l’Assemblée nationale (désignations confirmées après avis des C° des Lois du Sénat et de l’Assemblée nationale) et de trois hauts fonctionnaires (Conseil d’État, Cour de cassation et Cour des comptes).

Attribuer cette nouvelle compétence au Conseil constitutionnel – déjà juge de l’élection des parlementaires – renforce non seulement la transparence de cet exercice complexe et hautement sensible dans le cadre du débat politique mais crédibilise le résultat final compte tenu de la jurisprudence émanant du Conseil constitutionnel lui-même afin d’assurer l’égalité des citoyens devant le suffrage universel (critères démographiques, géographiques, impératifs d’intérêt général).

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