Publié le 6 juillet 2018 par : M. Pradié, M. Boucard, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. Cinieri, M. Brun, M. Le Fur, M. Bazin.
L’article 72 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout projet ou proposition de loi, ou amendement, relatif aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement des collectivités territoriales, est soumis à un organe composé en tout ou partie de représentants des collectivités territoriales pour des évaluations au préalable, des conséquences que ces mesures auraient sur l’exercice de leur mission. »
Le principe de libre-administration des collectivités convient qu’elles soient associées effectivement aux décisions qui les impactent et les transforment durablement.
La libre-administration des collectivités ne peut se résumer à une soumission sans dialogue, aux décisions législatives inconstantes et souvent lourdement impactantes.
Tel est le sens du présent amendement.
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