Publié le 3 juillet 2018 par : M. Acquaviva, M. Nilor, M. Brotherson, M. El Guerrab.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La République française garantit à la communauté historique et culturelle vivante que constitue le peuple corse, composante du peuple français, les droits à la préservation de son identité culturelle et à la défense de ses intérêts économiques et sociaux spécifiques. Ces droits liés à l’insularité s’exercent dans le respect de l’unité nationale, dans le cadre de la Constitution, des lois de la République et de son statut. »
Cet amendement a pour but de réintroduire, au niveau constitutionnel, l’article 1 de la loi n°91‑428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, tel qu’il avait été adopté à l’époque par le Parlement.
Cet article de la « Loi Joxe » avait été rejeté par le Conseil constitutionnel, sous prétexte que « le préambule de la constitution de 1958 postule l’unicité du « peuple français » » (décision 91‑290 DC du 9 mai 1991) alors que le terme d’unicité ne figure pas dans la Constitution.
Mais encore, le Conseil constitutionnel avait justifié l’inconstitutionnalité de la reconnaissance du peuple corse en mentionnant l’article 2 de la Constitution qui, selon lui, « consacre l’indivisibilité de la République ». Mais l’indivisibilité ne signifie pas pour autant unique. L’Italie, par exemple, est une « république une et indivisible » selon sa Constitution (à noter que le terme « une » n’existe pas dans la Constitution française) et, pourtant, l’Italie reconnait les autonomies locales.
Il s’agit ici à notre sens d’une interprétation politique et idéologique abusive du Conseil constitutionnel.
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