Publié le 6 juillet 2018 par : M. Brotherson, M. Acquaviva, M. Nilor.
Après l’article 74‑1 de la Constitution, il est inséré un article 74‑2 ainsi rédigé :
« Art.74-2. – Sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 disposant de l’autonomie peuvent, à leur demande, être habilitées par décret en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’État, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant des compétences de l’État au sens de la loi organique.
« La demande d’habilitation est valablement formulée seulement si elle s’inscrit dans une délibération adoptée au sein de l’assemblée délibérante ne faisant pas seulement appel à des compétences de la collectivité. La loi organique détermine les conditions supplémentaires à la mise en œuvre de l’habilitation et les domaines dans lesquels elle intervient.
« Chaque session ordinaire, le Gouvernement dépose un projet de loi de ratification des actes des collectivités pris en application de l’alinéa précédent dans le domaine de la loi. Ces actes deviennent caducs en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de vingt-quatre mois suivant l’habilitation. »
Le droit à la différenciation tend à être généralisé pour permettre aux collectivités de remplir au mieux le rôle que leur confère la Constitution. C’est la raison pour laquelle, la rationalisation dans la mise en œuvre des moyens des collectivités va dans le sens d’une plus grande cohérence des compétences nécessaires à cette mise en œuvre.
Les collectivités pourvues de l’autonomies sont celles qui justifient de spécificités telles, au sein de la République Française, que des adaptations très particulières doivent être produites le plus souvent localement. C’est pour être conforme à cet objectif de l’amendement présenté insère une faculté d’habilitation qui peut être acceptée par l’autorité titulaire du pouvoir Exécutif puis ratifiée par le Parlement.
L’habilitation d’une collectivité disposant de l’autonomie est à distinguer de celle des collectivités de l’article 73 de la constitution. Les collectivités de l’article 74 produisent des normes de manière quotidienne dans des domaines qui normalement sont de la compétence des organes de l’État au sens des articles 34 et suivants de la Constitution. Toutefois, elles connaissent des difficultés périodiques dans le cadre de l’exercice de compétences liées telles que l’élaboration de plans de relance économique sur le plan local dépendant de la modification du droit successorale foncier en Outre-Mer, du droit applicable aux communes afin de mener à bien des politiques publiques sur tout le territoire autonome ou de l’adaptation du droit de la concurrence en Polynésie Française attendue depuis 2014 car l’État n’a su que tardivement assumer pleinement ses compétences.
Le pouvoir d’habilitation n’interviendrait que dans les domaines de compétences n’étant pas celle de la collectivité.
Trois conditions constitutionnelles sont à réunir prioritairement pour rendre la demande d’habilitation possible : que ne soit pas en cause la règle de fond régissant l’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, que la demande s’inscrive dans le cadre d’un projet préalablement adoptée de l’assemblée délibérante locale et que ce projet ne fasse pas seulement appelle à des compétences dont dispose déjà la collectivité.
Ces conditions constitutionnelles seront complétées par des conditions au niveau législatif dans la loi organique propre à chaque territoire concerné.
L’habilitation ne constitue pas un agrandissement du champ de compétence des collectivités concernées puisqu’elle est ponctuelle, limitée à certains domaines, qu’elle est soumise à l’acceptation du pouvoir Exécutif et cantonnée aux éléments que ratifierait le Parlement. L’objectif est de rendre plus efficace la prise en compte des besoins locaux exprimés dans les assemblées délibérantes pour ne pas reproduire un schéma dans lequel des secteurs soient paralysés par une lourdeur administrative et procédurale aussi coûteuse que contraignante.
L’exigence de ratification à postériori par le Parlement est un moyen de garantir la légitimité des actes pris en considération de l’adaptation souhaitée par chaque collectivité et de faire valoir le respect des pouvoirs conservés par les institutions l’État.
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