Publié le 8 juillet 2018 par : M. Colombani.
Après la première phrase du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La République assure un niveau de protection de l'environnement élevé et en constante progression, notamment pour la protection de la biodiversité et l'action contre le changement climatique ».
Cet amendement affirme la dimension écologique de la République et permet de prendre la mesure de l'omniprésence de l'écologie politique dans les défis auxquels le pays va être confronté pendant les décennies, voire tout le siècle à venir. Cet ajout prend aussi acte de la dimension fondamentale de cette écologie politique à l'heure où la planète est manifestement entrée dans l'anthropocène.
Cette rédaction vise à inscrire le principe de non-régression au niveau constitutionnel afin de soumettre à la législation, et non simplement les normes réglementaires, à une obligation de conformité à ce principe, certes déjà inscrit dans la loi mais ne pouvant être opposées à d'autres lois, notamment les lois nouvelles.
Ce principe figure déjà à l'article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne mais il conviendrait de l'inscrire également à un niveau élevé de la hiérarchie des normes dans le droit interne.
La rédaction actuelle est celle proposée par le Ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, M. Nicolas Hulot.
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