Publié le 6 juillet 2018 par : M. Ferrand, M. Fesneau, Mme Braun-Pivet.
L’article 47‑2 de la Constitution est ainsi modifié :
1° La troisième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles la Cour des comptes assiste le Parlement dansl’évaluation des politiques publiques. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par ses rapports publics, elle contribue à l’information des citoyens ».
Cet amendement vise à préciser la coopération entre le Parlement et la Cour des comptes en matière d’évaluation des politiques publiques.
Actuellement, sur le fondement de l’article 47‑2 de la Constitution et de la LOLF, seules certaines instances peuvent saisir la Cour des comptes de demandes d’études (commission des finances, commission des affaires sociales et comité d’évaluation et de contrôle). Dès lors, les autres instances permanentes ne peuvent pas bénéficier de l’expertise de la Cour des comptes.
Aussi, l’objectif est de permettre aux instances parlementaires de contrôle et d’évaluation de collaborer plus efficacement avec la Cour, en lui demandant des évaluations et en évitant les évaluations en parallèle, quand une commission et la Cour travaillent en parallèle sur la même thématique.
Le renvoi à la loi organique permettra notamment de préciser les instances susceptibles de demander des études à la Cour et les mécanismes de filtrage, afin de prioriser les demandes et de laisser la Cour des comptes fixer par elle-même son programme de contrôle, pour la détermination duquel elle demeure souveraine.
Cette proposition est consensuelle avec le Sénat, qui l’a également formulée sous la plume du Président Larcher et de son groupe de travail, en janvier 2018. Elle avait également été proposée par le Gouvernement dans son document de consultation des groupes politiques, en février 2018.
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