Publié le 6 juillet 2018 par : M. Ferrand, M. Fesneau, Mme Braun-Pivet.
Après l’article 51‑2 de la Constitution, il est inséré un article 51‑3 ainsi rédigé :
« Art 51‑3.– Une loi organique détermine les conditions et limites dans lesquelles les instances chargées au sein de chaque assemblée d’exercer les missions de contrôle et d’évaluation définies au premier alinéa de l’article 24, peuvent accéder aux données élaborées et conservées par les administrations publiques. »
Le présent amendement insère un article 51‑3 dans la Constitution. Seraient affirmées les prérogatives des instances des assemblées parlementaires en termes d’accès aux données publiques pour l’exercice de leur mission de contrôle et d’évaluation des politiques publiques. Il reviendrait au législateur organique de préciser les modalités d’application du principe ainsi posé.
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