Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° 2185 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 811 )

Publié le 6 juillet 2018 par : M. Colombani.

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L’intitulé du titre VIII de la Constitution est ainsi rédigé :

« Du pouvoir juridictionnel ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose d’instaurer le concept constitutionnel d’un pouvoir juridictionnel composé de l’autorité judiciaire et de l’ordre administratif.

Parler de pouvoir juridictionnel est nécessaire dans la mesure où l’autorité judiciaire ne désigne que les juridictions relavant de la Cour de cassation : la place des juridictions administratives dans la séparation des pouvoirs n’est pas clairement définie, notamment parce que dans la tradition de la philosophie politique du XXème siècle les juges se limitent aux juges judiciaires, ce qui est évidemment le cas dans les pays n’ayant pas une dualité d’ordre de juridiction.

En France, la justice administrative s’est peu à peu juridictionnalisée avec l’élaboration progressive du droit administratif et l’apparition des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : auparavant le principe était que l’administration se jugeait elle-même dans les conseils de préfecture, sous le contrôle du Conseil d’État qui a une nature hybride, mi-juge, mi-conseiller du Gouvernement.

L’évolution a fait que la justice administrative, sous l’influence du droit européen notamment, s’est peu à peu éloigné de la sphère de l’exécutif pour entrer dans la sphère des juridictions indépendantes du pouvoir exécutif. D’où l’opportunité de parler d’un pouvoir juridictionnel regroupant aussi bien le juge judiciaire que le juge administratif.

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