Publié le 10 juillet 2018 par : Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Après le dix-septième alinéa de l'article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – du droit à ne pas souffrir de maltraitance institutionnelle. »
Le présent amendement vise à inscrire le droit à ne pas souffrir de maltraitance institutionnelle dans le bloc constitutionnel, sous la forme d'une disposition additionnelle à l'article 34 de la Constitution française du 4 octobre 1958.
Intenter une action en justice pour « maltraitance institutionnelle » est aujourd'hui vain, faute de normes juridiques y faisant référence. Si la maltraitance institutionnelle est absente de nos textes, elle est pourtant fréquemment dénoncée dans nos établissements et en particulier dans les établissements et services médico-sociaux définis à l'article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles : Violence généralisée au sein d'un foyer d'accueil, atteinte à la santé mentale des enfants au sein d'un IME, traitement indigne infligé aux réfugiés et aux demandeurs d'asile, etc...
En 1987, la définition de la maltraitance par le Conseil de l'Europe a fait date. La maltraitance est une violence se caractérisant par «tout acte ou omission commis par une personne, s'il porte atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle ou psychique ou à la liberté d'une autre personne ou compromet gravement le développement de sa personnalité et/ou nuit à sa sécurité financière. » En nous inspirant de cette dernière définition et de la doctrine sur le sujet, nous caractérisons ainsi la maltraitance institutionnelle :
1- La maltraitance institutionnelle, contrairement à la maltraitance individuelle, met en cause l'institution. Dès lors, la responsabilité d'une telle faute incombe soit aux autorités de tutelle de l'institution, soit à la direction de l'institution, dès lors qu'une distorsion importante existe entre les moyens (humains et matériels) attribués et les objectifs à atteindre exigés.
2- La maltraitance institutionnelle est identifiable, dès lors que des actes ou omissions sont commis par un établissement ou service médico-social ou sanitaire, qui portent atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle ou psychique ou à la liberté d'un usager ou compromet gravement le développement de sa personnalité et/ou nuit à sa sécurité financière.
La situation de nos établissements et services médicaux sociaux et sanitaires est particulièrement préoccupante. Cet amendement est donc une opportunité à saisir pour que la maltraitance institutionnelle cesse d'être ignorée et puisse être dénoncée.
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