Publié le 6 juillet 2018 par : Mme Sage, Mme Sanquer, Mme Auconie, M. Herth, M. Ledoux, M. Lagarde, M. Guy Bricout.
À l’article 75‑1 de la Constitution, après le mot : « patrimoine », est inséré le mot : « vivant ».
Il a fallu attendre la révision constitutionnelle de 1992 pour voir apparaître, au sein de la norme fondamentale, une disposition consacrée à l’usage d’une langue (Loi constitutionnelle n° 92‑554 du 25 juin 1992). Adopté pour lutter contre le recul de la langue française au profit de la langue anglaise, l’alinéa 1er de l’article 2 de la Constitution n’en pose pas moins la question du statut et même de l’éventuelle exclusion des autres langues parlées sur le territoire de la République.
L’insertion de la disposition consacrant l’appartenance des langues régionales au patrimoine de la France dans la Constitution a été opérée par la loi constitutionnelle n° 2008‑724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, dans le Titre XII relatif aux collectivités territoriales par adjonction d’un nouvel et dernier article numéroté 75‑1.
Cette disposition dépourvue de portée normative avait notamment pour objectif de ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Dans sa Décision n° 2011‑130 QPC du 20 mai 2011, le Conseil Constitutionnel précisera que : « cet article n’institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que sa méconnaissance ne peut donc être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61‑1 de la Constitution ». Ce fût donc un échec et par conséquent cette disposition tend plutôt à muséifier les langues régionales, pourtant très présentes, spécialement dans les Outre-mer.
Sans remettre en cause le fait que le français soit la langue de la République il est nécessaire de préciser à l’article 75‑1 qu’il s’agit bien du patrimoine vivant de la France et non d’un élément simplement historique.
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