Publié le 4 juillet 2018 par : M. Bazin.
L’article 72‑2 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les recettes fiscales dont elles fixent les taux dans les limites déterminées par la loi, et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles ce principe est mis en œuvre en tenant compte, pour la détermination de cette part, des variations des financements accordés par l’État ainsi que des variations dans l’attribution des compétences des collectivités.
« Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice, réévaluées suivant une périodicité ou des modalités fixées par une loi organique. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales, et toute responsabilité ou mission nouvelle confiée à une collectivité et exercée au nom de l’État, s’accompagnent de ressources strictement proportionnées, déterminées par la loi à partir d’une étude d’impact réalisée dans les conditions fixées par la loi organique.
« Sauf urgence ou motif d’intérêt général prééminent, et pour assurer le respect des principes prévus au présent article, les lois et règlements portant création, extension ou transfert de compétences ou transfert de responsabilités ou missions à exercer au nom de l’État sont adoptées antérieurement à la loi de finances de l’année et prises en compte par elle, pour une entrée en vigueur simultanée ou postérieure. »
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Tout projet ou proposition de loi et tout projet de décret à caractère financier concernant les collectivités territoriales, est soumis à un organe composé en majorité de représentants de tous les niveaux de collectivités locales. Cette instance est également chargée de contrôler la répartition des dotations versées aux collectivités territoriales, dans les conditions prévues par la loi. »
Il importe de donner aux collectivités les moyens financiers d’assurer leurs charges et pour cela que la Constitution consacre pleinement leur autonomie financière et fiscale.
Il est donc nécessaire de modifier l’article 72‑2 afin de prévoir :
- que les recettes fiscales constituent des ressources propres dès lors que les collectivités en maîtrisent le taux ;
- qu’une éventuelle baisse de dotations ne puisse pas conduire à augmenter mécaniquement le ratio d’autonomie financière et donc de prendre en compte les variations des financements accordés par l’État ainsi que les variations dans l’attribution des compétences des collectivités ;
- que les missions exercées par le maire au nom de l’État doivent être intégralement compensées en cas de transfert ; pour celles-ci comme pour celles transférées au bloc communal, cette compensation doit se fonder sur une étude d’impact ;
- que des clauses de revoyure ou des modalités de réévaluation du montant des compensations des transferts de compétences soient possibles.
Il est également proposé de constitutionnaliser le principe d’un organe, composé en majorité de représentants de tous les niveaux de collectivités, chargé de contrôler la répartition des dotations versées aux collectivités, dans les conditions prévues par la loi.
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